Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Espaces boisés / Dispositions générales
Article R130-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, qui sont classés par le plan d'urbanisme approuvé comme espaces boisés à conserver, sont seuls autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre la sauvegarde de ces espaces boisés.
A cet effet, ces bois, forêts ou parcs sont soumis à un régime d'exploitation normale dans des conditions qui seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'agriculture.
Le classement de ces bois, forêts et parcs comme espaces boisés à conserver est publié au fichier immobilier, à la diligence du préfet. Mention de ce classement doit être faite, sous la responsabilité des vendeurs ou bailleurs, dans les actes portant vente ou location.
L'exécution de travaux en violation des dispositions du présent article est punie d'une amende d'un minimum de 100 F et d'un maximum égal au maximum des amendes de police. Le préfet peut, pendant une période de trois ans après cette exécution, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou les semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu aux frais du propriétaire par l'administration.
Commentaires • 10
Arnaud Viala attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le régime de déclaration des coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme, à la suite de la réécriture du code de l'urbanisme, résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre de la même année. […] Alors que cette réécriture devait intervenir à droit constant, il s'avère que plusieurs exemptions de déclaration, auparavant prévues au 5° de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été reprises dans le nouvel article R. 421-23-2. Pourtant, il s'agissait de cas dans lesquels une autorisation administrative de coupe était déjà intervenue de la part des autorités compétentes en matière forestière.
Lire la suite…Les coupes et abattages d'arbres étant soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, la procédure de l'article L. 422-7 s'applique.
Lire la suite…Décisions • 79
[…] 68-01 […] X soutient que les articles 13 du règlement du plan local d'urbanisme soumettant à autorisation préalable la coupe ou l'abattage des groupements d'arbres, […] que selon les dispositions de l'article L. 123-1-7° alors en vigueur du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme (…) peuvent : (…) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, […] le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; que selon les dispositions de l'article L. 130-1 dudit code : « Dans les bois, […] que selon les dispositions de l'article R. 130-1 de ce code : « Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, […]
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[…] PCJA : 68-01-01-01-02-02 […] — que l'état existant des plantations est restitué fidèlement ; que l'abattage d'arbres a été nécessité, non pas par la construction envisagée, mais par leur dangerosité ; que l'autorisation de coupe de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme n'est pas exigée lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement d'arbres dangereux ; qu'aucun abattage d'arbres dans l'EBC n'est envisagé dans la mise en œuvre du présent permis de construire ; que, si la notice architecturale prévoit l'enlèvement d'un seul arbre alors que deux seront abattus, cette erreur est rectifiée par le plan du terrain et des plantations existantes ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, du 16 février 1999, 984454, inédit au recueil Lebon
Les articles combinés R130-1 et R130-11 du code de l'urbanisme disposent que, dans les communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire d'une commune, et que la décision est de la compétence du "commissaire de la République". Illégalité en conséquence de l'acte par lequel le maire d'une commune, dont le plan d'occupation des sols avait été prescrit mais non rendu public, a autorisé, fût-ce au nom de l'Etat, la coupe et l'abattage d'arbres sur un terrain boisé.
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Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le régime de déclaration des coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme, à la suite de la réécriture du code de l'urbanisme, résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre de la même année. […] Alors que cette réécriture devait intervenir à droit constant, il s'avère que plusieurs exemptions de déclaration, auparavant prévues au 5° de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été reprises dans le nouvel article R. 421-23-2. Pourtant, il s'agissait de cas dans lesquels une autorisation administrative de coupe était déjà intervenue de la part des autorités compétentes en matière forestière.
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