Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre III : Espaces boisés / Section 1 : Coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable
Article R*130-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés.
Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;
3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du Centre national de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ;
5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
Commentaires • 11
Arnaud Viala attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le régime de déclaration des coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme, à la suite de la réécriture du code de l'urbanisme, résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre de la même année. […] Alors que cette réécriture devait intervenir à droit constant, il s'avère que plusieurs exemptions de déclaration, auparavant prévues au 5° de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été reprises dans le nouvel article R. 421-23-2. Pourtant, il s'agissait de cas dans lesquels une autorisation administrative de coupe était déjà intervenue de la part des autorités compétentes en matière forestière.
Lire la suite…Les coupes et abattages d'arbres étant soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, la procédure de l'article L. 422-7 s'applique.
Lire la suite…Décisions • 79
[…] 68-01 […] X soutient que les articles 13 du règlement du plan local d'urbanisme soumettant à autorisation préalable la coupe ou l'abattage des groupements d'arbres, […] que selon les dispositions de l'article L. 123-1-7° alors en vigueur du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme (…) peuvent : (…) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, […] le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; que selon les dispositions de l'article L. 130-1 dudit code : « Dans les bois, […] que selon les dispositions de l'article R. 130-1 de ce code : « Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, […]
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[…] PCJA : 68-01-01-01-02-02 […] — que l'état existant des plantations est restitué fidèlement ; que l'abattage d'arbres a été nécessité, non pas par la construction envisagée, mais par leur dangerosité ; que l'autorisation de coupe de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme n'est pas exigée lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement d'arbres dangereux ; qu'aucun abattage d'arbres dans l'EBC n'est envisagé dans la mise en œuvre du présent permis de construire ; que, si la notice architecturale prévoit l'enlèvement d'un seul arbre alors que deux seront abattus, cette erreur est rectifiée par le plan du terrain et des plantations existantes ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, du 16 février 1999, 984454, inédit au recueil Lebon
Les articles combinés R130-1 et R130-11 du code de l'urbanisme disposent que, dans les communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire d'une commune, et que la décision est de la compétence du "commissaire de la République". Illégalité en conséquence de l'acte par lequel le maire d'une commune, dont le plan d'occupation des sols avait été prescrit mais non rendu public, a autorisé, fût-ce au nom de l'Etat, la coupe et l'abattage d'arbres sur un terrain boisé.
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Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le régime de déclaration des coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme, à la suite de la réécriture du code de l'urbanisme, résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre de la même année. […] Alors que cette réécriture devait intervenir à droit constant, il s'avère que plusieurs exemptions de déclaration, auparavant prévues au 5° de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été reprises dans le nouvel article R. 421-23-2. Pourtant, il s'agissait de cas dans lesquels une autorisation administrative de coupe était déjà intervenue de la part des autorités compétentes en matière forestière.
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