Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XVI JORF 27 août 1986
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, la décision est prise après avis du préfet. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Dans les cas prévus à l'article L. 421-2-2 b) l'absence d'avis conforme du préfet dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis défavorable.
Lorsque la décision est prise par le préfet, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, si la commune a délégué sa compétence à cet établissement, lui fait connaître son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande *délai*. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
[…] Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de proximité de Guingamp a : […] Il prévoit également que tous les travaux situés dans les secteurs de la ZPPAUP sont soumis à autorisation spéciale accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France conformément à l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 et aux articles du code de l'urbanisme, notamment s'agissant des déboisements L. 130-1 et R. 130-4, R. 130-5 et R. 130-8 (devenus L.113-1, L.113-2 et R. 421-23 et suivants).
[…] Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 130-1 et R. 130-1 à R. 130-6 ; […] que celui-ci n'a dans ces conditions, ni méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 27 mai 1980, ni violé les dispositions des articles R. 130-4 et R. 130-6 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, […]
Les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme soumettent à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres dans les bois, […] Si, aux termes des dispositions combinées des articles R.130-1 et R.130-4 du même code la demande d'autorisation doit préciser notamment l'année d'exécution de chaque coupe ou abattage, […] que si, aux termes des dispositions combinees des articles r. 130-1 et r. 130-4 du meme code la demande d'autorisation doit preciser notamment l'annee d'execution de chaque coupe ou abattage, […] les seules regles d'urbanisme applicables aux terrains d'assiette du projet etaient celles des articles r. 111-1 a r. 111-26 du code de l'urbanisme ;