Article R130-5 du Code de l'urbanisme

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Version18/08/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1059 1959-09-07 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*130-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, [*surface*] le régime d'exploitation normal est fixé par un réglement d'exploitation approuvé par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture. Ce règlement définit les coupes qui sont autorisées sans formalité particulière. Toute autre coupe doit faire l'objet d'une autorisation préalable du préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 27 octobre 1974
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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93PA01079, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'absence d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article R.130-5 du code de l'urbanisme est, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif par un jugement suffisamment motivé et répondant au moyen invoqué sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'absence de publicité régulière, à la supposer établie, […]

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  • Autorisation de coupe et d'abattage d'arbres·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Autorisations relatives aux espaces boises·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Arbre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Légalité

2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 novembre 2001, 99PA02423, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme : « Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou partie des communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, […] » ; qu'aux termes de l'article R.130-5 : « Sous réserve des dispositions de l'article R.130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. […]

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  • Domaine public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ville·
  • Champignon·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Bois·
  • Abattage d'arbres·
  • Annulation·
  • Urbanisme

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1984, 35589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme soumettent à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit. Si, aux termes des dispositions combinées des articles R.130-1 et R.130-4 du même code la demande d'autorisation doit préciser notamment l'année d'exécution de chaque coupe ou abattage, l'article R.130-5 prévoit que lorsqu'un propriétaire décide de procéder à un défrichement soumis à autorisation en application de l'article 157 du code forestier, […]

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  • L.130-1 du code de l'urbanisme]·
  • Coupes et abattages d'arbres -demande d'autorisation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Défrichement·
  • Permis de construire
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