Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Espaces boisés / Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs non soumis au régime forestier et situés sur le territoire de communes ou parties de communes ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit
Article R*130-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 78-808 1978-08-01 ART. 18 JORF 2 AOUT 1978
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[…] Considérant, en second lieu, que l'absence d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article R.130-5 du code de l'urbanisme est, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif par un jugement suffisamment motivé et répondant au moyen invoqué sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'absence de publicité régulière, à la supposer établie, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme : « Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou partie des communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, […] » ; qu'aux termes de l'article R.130-5 : « Sous réserve des dispositions de l'article R.130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1984, 35589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme soumettent à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit. Si, aux termes des dispositions combinées des articles R.130-1 et R.130-4 du même code la demande d'autorisation doit préciser notamment l'année d'exécution de chaque coupe ou abattage, l'article R.130-5 prévoit que lorsqu'un propriétaire décide de procéder à un défrichement soumis à autorisation en application de l'article 157 du code forestier, […]
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