Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre III : Espaces boisés / Section 2 : Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés / Paragraphe 3 : Décision / I : Dispositions générales
Article R*130-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1994
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°94-701 du 16 août 1994 - art. 2 () JORF 18 août 1994
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal.
L'autorisation est valable deux ans. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.
Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
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[…] Considérant, en second lieu, que l'absence d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article R.130-5 du code de l'urbanisme est, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif par un jugement suffisamment motivé et répondant au moyen invoqué sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'absence de publicité régulière, à la supposer établie, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme : « Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou partie des communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, […] » ; qu'aux termes de l'article R.130-5 : « Sous réserve des dispositions de l'article R.130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1984, 35589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme soumettent à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit. Si, aux termes des dispositions combinées des articles R.130-1 et R.130-4 du même code la demande d'autorisation doit préciser notamment l'année d'exécution de chaque coupe ou abattage, l'article R.130-5 prévoit que lorsqu'un propriétaire décide de procéder à un défrichement soumis à autorisation en application de l'article 157 du code forestier, […]
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