Article R*130-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version27/10/1974
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Version13/10/1977
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Version01/04/1984

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*130-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement. Il en est de même des déclarations [*préalables de travaux*] prévues à l'article L. 430-3 du présent code [*dispositions applicables aux demandes et déclarations déposées après le 27 octobre 1974*].
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1974
Sortie de vigueur le 10 juillet 1977

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 21 mai 1986, 56063, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.130-6 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée, « les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage… » ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Abattage d'arbres·
  • Légalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Plan·
  • Autorisation·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Surseoir

2Tribunal administratif Montpellier, du 10 juillet 1979, publié au recueil Lebon
Annulation

Plan d'occupation des sols publié prévoyant que les lotissements et groupes d'habitation sont interdits dans les espaces figurant au plan comme susceptibles de boisement ou boisés, répertoriés. Lors de l'approbation avec mise en révision du plan d'occupation des sols, par arrêté préfectoral, cette interdiction a été supprimée. Illégalité de cette suppression, le ministre chargé de l'urbanisme étant seul compétent, en vertu de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme pour autoriser une modification ayant pour effet de réduire la protection édictée en faveur des espaces boisés par un règlement publié.

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  • Réduction de la protection d'espaces boisés·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Elaboration et révision·
  • Autorité compétente·
  • Révision

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 mai 1981, 17607, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Sans préjudice de l'autorisation de coupe ou d'abattage qui pourrait être requise en vertu des articles R.130-4 et R.130-6 du code de l'urbanisme préalablement à l'octroi d'autorisations de construire sur chacun des lots, il résulte des dispositions de l'article R.130-6 que la demande d'autorisation de lotissement doit être accompagnée d'une autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, chaque fois qu'au vu du dossier joint à la demande, la réalisation du lotissement impliquerait coupe ou abattage d'arbres dans une zone soumise aux dispositions de l'article R.130-4 du code de l'urbanisme. En l'absence au dossier d'une telle autorisation la demande d'autorisation de lotissement est irrecevable.

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  • Approbation des projets de lotissement·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Autorisation d'abattage d'arbres·
  • Composition du dossier·
  • Lotissements·
  • Abattage d'arbres·
  • Lotissement·
  • Paix·
  • Autorisation·
  • Parc
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