Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre III : Espaces boisés / Section 2 : Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés / Paragraphe 3 : Décision / II : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R*130-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version27/10/1974
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 2 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 130-1 (sixième alinéa) elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.
Outre la transmission mentionnée à l'alinéa ci-dessus, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
Outre la transmission mentionnée à l'alinéa ci-dessus, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
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