Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre III : Espaces boisés / Section 2 : Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés / Paragraphe 3 : Décision / III : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R*130-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 2 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Un exemplaire de cette décision est transmis au maire ou le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Les articles combinés R130-1 et R130-11 du code de l'urbanisme disposent que, dans les communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire d'une commune, et que la décision est de la compétence du "commissaire de la République". Illégalité en conséquence de l'acte par lequel le maire d'une commune, dont le plan d'occupation des sols avait été prescrit mais non rendu public, a autorisé, fût-ce au nom de l'Etat, la coupe et l'abattage d'arbres sur un terrain boisé.
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[…] 3. Considérant que si M. X Y soutient que le centre régional de la propriété forestière n'a pas été informé de la décision prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, contrairement aux dispositions de l'article R. 130-11 du code de l'urbanisme, cette formalité n'a pas le caractère d'une formalité substantielle dont l'omission serait de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ;
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 juillet 1984, 39728, publié au recueil Lebon
La soumission au groupe de travail et au conseil municipal du rapport du fonctionnaire chargé de conduire l'instruction sur l'enquête publique, le fait d'informer le centre régional de propriété forestière de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols et la mise à l'étude d'un plan d'aménagement rural, prévus respectivement par les articles R.123-9, R.130-11 et L.121-1 du code de l'urbanisme, ne constituent pas des formalités dont l'omission serait de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'élaboration d'un plan d'occupation des sols.
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