Article R*130-11 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version27/10/1974
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1059 1959-09-07 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme R130-20, Code de l'urbanisme - art. R*130-20 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

La décision est de la compétence du préfet.
Un exemplaire de cette décision est transmis au maire ou le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, du 16 février 1999, 984454, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les articles combinés R130-1 et R130-11 du code de l'urbanisme disposent que, dans les communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire d'une commune, et que la décision est de la compétence du "commissaire de la République". Illégalité en conséquence de l'acte par lequel le maire d'une commune, dont le plan d'occupation des sols avait été prescrit mais non rendu public, a autorisé, fût-ce au nom de l'Etat, la coupe et l'abattage d'arbres sur un terrain boisé.

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  • Autorisation de coupe et d'abattage d'arbres·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Autorisations relatives aux espaces boises·
  • Urbanisme et aménagement du territoire

2Tribunal administratif de Rennes, 17 mai 2013, n° 1102713
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant que si M. X Y soutient que le centre régional de la propriété forestière n'a pas été informé de la décision prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, contrairement aux dispositions de l'article R. 130-11 du code de l'urbanisme, cette formalité n'a pas le caractère d'une formalité substantielle dont l'omission serait de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ;

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  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Commune·
  • Enquete publique·
  • Délibération·
  • Commissaire enquêteur·
  • Conseil municipal·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Environnement

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 juillet 1984, 39728, publié au recueil Lebon
Rejet

La soumission au groupe de travail et au conseil municipal du rapport du fonctionnaire chargé de conduire l'instruction sur l'enquête publique, le fait d'informer le centre régional de propriété forestière de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols et la mise à l'étude d'un plan d'aménagement rural, prévus respectivement par les articles R.123-9, R.130-11 et L.121-1 du code de l'urbanisme, ne constituent pas des formalités dont l'omission serait de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'élaboration d'un plan d'occupation des sols.

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Formalités non substantielles·
  • Légalité des plans·
  • Procédure -p.o.s·
  • Incompatibilité·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parcelle
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