Article R*130-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version27/10/1974
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*130-5 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme R130-23, Code de l'urbanisme - art. R*130-23 (VT)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.


Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 avril 1984

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Le Moniteur · 13 août 1999
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98MA00819, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] articles R . 130 -3 et R . 130 - 14 du code de l'urbanisme que la demande de défrichement dans un espace boisé classé ne vaut demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbre au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130 -1 que lorsque la demande de défrichement est présentée soit pour l'application de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme soit au titre du quatrième alinéa de l'article […]

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  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Autorisations relatives aux espaces boises·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Autorisation de defrichement·
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  • Forêt

2Tribunal administratif de Grenoble, 14 mai 2009, n° 0704359
Annulation

[…] • en outre, il est impossible pour le propriétaire d'une parcelle classée en espace boisé classé de connaitre l'intégralité de ses obligations puisque l'article NC 13 du règlement fait référence aux articles L. 130-1 à L. 130-14 et R. 130-1 à R. 130-14 du code de l'urbanisme alors que la partie législative de ce code consacrée à ces espaces est composée des seuls articles L. 130-1 à L. 130-6 ;

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