Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Espaces boisés / Dispositions diverses
Article R*130-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1974
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] articles R . 130 -3 et R . 130 - 14 du code de l'urbanisme que la demande de défrichement dans un espace boisé classé ne vaut demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbre au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130 -1 que lorsque la demande de défrichement est présentée soit pour l'application de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme soit au titre du quatrième alinéa de l'article […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 14 mai 2009, n° 0704359
[…] • en outre, il est impossible pour le propriétaire d'une parcelle classée en espace boisé classé de connaitre l'intégralité de ses obligations puisque l'article NC 13 du règlement fait référence aux articles L. 130-1 à L. 130-14 et R. 130-1 à R. 130-14 du code de l'urbanisme alors que la partie législative de ce code consacrée à ces espaces est composée des seuls articles L. 130-1 à L. 130-6 ;
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