Article R*130-16 du Code de l'urbanisme

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Version02/03/1988
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 4 () JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur à la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier.
Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 2 avril 2010, n° 0800662
Annulation

[…] Elle fait valoir qu'il appartient au gérant de la sci requérante de justifier de sa qualité pour agir ainsi que du respect des délais applicables ; qu'en tout état de cause l'action de cette dernière doit être déclarée irrecevable faute de recours formé à l'encontre du plan d'occupation des sols adopté en 1995 ; qu'un terrain peut être classé en EBC même s'il supporte des constructions à usage agricole ; que le refus opposé est légitime au regard de l'article L.130-1 et R.130-16 du code de l'urbanisme imposant la production d'une étude d'impact ; que le permis de construire qui avait été délivré au requérant le 30 septembre 1996, a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice, […]

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