Article R*141-3 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 ART. 23

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R132-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 JANVIER 1983

Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne.
Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R. 122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés ;
En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux parties d'aménagement de la ville lui sont soumises ;
Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le préfet de la région parisienne ;
b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus :
Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département ;
Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérants visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 juillet 1983

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