Article R*141-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version24/07/1983
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Version28/03/2001
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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 4 II ET ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R132-8 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-666 1983-07-22 ART. 1 JORF 24 JUILLET 1983

L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés.
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.
Il est procédé à la consultation du conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 et, le cas échéant, à celle du comité d'aménagement de la région parisienne ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
Entrée en vigueur le 24 juillet 1983
Sortie de vigueur le 27 août 1986

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