Article R*141-5 du Code de l'urbanisme

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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 4 II ET ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R132-8 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2511-15, L. 2113-14, L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion, des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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