Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Dispositions particulières à Paris et à Région Parisienne / Schéma directeur
Article R*141-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/07/1982
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Version24/07/1983
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 ART. 22 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982
Le schéma directeur de la région parisienne visé à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région parisienne avec la participation de représentants du conseil d'administration du district, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service régional de l'équipement, avec le concours des chefs des services de l'Etat.
Il est approuvé par décret ou par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font connaître leur avis défavorable.
Ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au A de l'article R. 122-14, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux, du conseil d'administration du district de la région parisienne et consultation du comité d'aménagement de la région parisienne, ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
Il est approuvé par décret ou par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font connaître leur avis défavorable.
Ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au A de l'article R. 122-14, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux, du conseil d'administration du district de la région parisienne et consultation du comité d'aménagement de la région parisienne, ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
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