Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements / Section 2 : Mesures de protection
Article R142-3 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.
Cet arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à l'arrêté du préfet ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et à la direction départementale de l'équipement.
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Il résulte des dispositions les articles L.130-1 et L.130-4 du code de l'urbanisme que les règles qui interdisent tout changement d'affectation d'un espace boisé protégé sont subordonnées à l'existence d'un classement prévu par un document d'urbanisme, mais ne font pas obstacle à ce qu'une modification sur ce point des documents d'urbanisme entraîne éventuellement un accroissement ou une réduction de l'emprise des espaces boisés classés et du champ d'application des protections prévues à l'article L.130-1. Il s'ensuit que les dispositions de l'article R.124-2 III, dans sa rédaction issue du décret du 6 janvier 1976, loin de méconnaître les prescriptions de l'article L.130-1, ont apporté une garantie supplémentaire à la procédure normale de modification des documents d'urbanisme.
Lire la suite…- Modification du périmètre d'espaces boisés classés·
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[…] qu'en effet la dite délibération a été prise sur une procédure irrégulière en ce que cette délibération n'indique pas les noms et qualités des participants, ni le nombre de votants en indiquant une adoption à l'unanimité ; que la délibération ne précise pas si la commune a donné son accord, en méconnaissance des articles L. et R. 142-3 du code de l'urbanisme ; que l'initiative d'étendre la zone de préemption est un pouvoir propre du conseil général et non de la commune ; que l'accord de la commune ne pouvait intervenir en amont de la délibération ; que le caractère sensible de la zone n'est pas caractérisé ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 1000174
[…] 68-03-025-03 […] — que la qualité d'agriculteur dont se prévaut le requérant ne suffit pas à justifier la construction d'un hangar, au regard des dispositions de l'article R. 142-3 du code de l'urbanisme, et que le service instructeur pouvait seulement demander au requérant le questionnaire destiné à démontrer la nécessité du hangar pour l'exploitation agricole ;
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