Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Protection du caractère de certains départements / Périmètres sensibles
Article R142-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 80-547 1980-07-18 ART. 2 JORF 23 JUILLET 1980
Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 ART. 21 ET ART. 25 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982
Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 59-275 du 7 février 1959, toute personne physique ou morale qui se propose de recevoir soit d'une manière habituelle, soit d'une manière occasionnelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la disposition, plus de dix campeurs ou de trois abris de camping à la fois, est tenue d'en demander l'autorisation au préfet. Les terrains de camping autorisés en application du présent alinéa sont soumis au droit d'inspection prévu à l'article 4 du décret mentionné ci-dessus.
Par anticipation sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public, le préfet peut, par arrêté pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale de l'action touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou soumettre à des conditions particulières l'ouverture des terrains visés à l'alinéa ci-dessus et destinés à être utilisés de manière habituelle comme terrains de camping.
Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1200 à 3000 F quiconque aura ouvert un terrain de camping sans être muni de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, ou après la suspension ou le retrait de cette autorisation. Sera puni de la même peine quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection prévu au même alinéa.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] . des erreurs de droit ont été commises : la parcelle n'est pas située dans une zone de préemption créée conformément aux articles L 142-3 et R 142-4 du code de l'urbanisme ; elle ne fait pas partie du marais poitevin, sa vente ne remet pas en cause la trame paysagère ; elle supporte une servitude NL 146-6 du code de l'urbanisme est grevée d'une servitude de « potager remarquable » ; compte tenu du classement de la parcelle au PLU, l'aliénation ne peut affecter la trame paysagère du marais ; l'affectation en nature de maraîchage présente peu d'intérêt écologique ; la superficie de la parcelle est insuffisante pour permettre son ouverture au public ;
Lire la suite…- Littoral·
- Justice administrative·
- Marais·
- Parcelle·
- Urbanisme·
- Espace naturel sensible·
- Urgence·
- Droit de préemption·
- Légalité·
- Département
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-4 du code de l'urbanisme qui font référence aux plans d'occupation des sols et qui ont pour effet, notamment, d'éviter que les zones de préemption décidées par le département, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, ne se superposent aux zones d'exercice du droit de préemption urbain, que "l'étabissement public de coopération intercommunale compétent" doit être regardé comme l'établissement de coopération intercommunale compétent en matière d'élaboration de documents d'urbanisme. […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Régime de la loi du 18 juillet 1985·
- Procédures d'intervention foncière·
- Preemption et reserves foncières·
- Espaces naturels sensibles·
- Nature et environnement·
- Droits de preemption
3. Tribunal administratif de Nantes, 15 mars 2016, n° 1501338
[…] — la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 142-3 et R. 142-4 du code de l'urbanisme ; elle ne fait pas partie d'une zone de préemption créée conformément aux dispositions de l'article L. 142-3 et R. 142-4 du code de l'urbanisme ; elle ne fait pas partie du Marais Poitevin et n'est pas de nature à remettre en cause la trame paysagère ; elle est en nature de maraîchage et présente peu d'intérêts sur le plan écologique ; en outre, elle présente une superficie de 689 m² ainsi qu'une construction, rendant difficile l'ouverture au public ;
Lire la suite…- Littoral·
- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Espace naturel sensible·
- Marais·
- Parcelle·
- Département·
- Droit de préemption·
- Tribunaux administratifs·
- Public