Article R142-4 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/1984
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-768 1959-06-26 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-227 1984-03-29 ART. 24 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

Par anticipation sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public, le commissaire de la République peut, par arrêté pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale de l'action touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou soumettre à des conditions particulières l'ouverture des terrains destinés à être utilisés de manière habituelle comme terrains de camping.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2015, n° 1501344
Rejet

[…] . des erreurs de droit ont été commises : la parcelle n'est pas située dans une zone de préemption créée conformément aux articles L 142-3 et R 142-4 du code de l'urbanisme ; elle ne fait pas partie du marais poitevin, sa vente ne remet pas en cause la trame paysagère ; elle supporte une servitude NL 146-6 du code de l'urbanisme est grevée d'une servitude de « potager remarquable » ; compte tenu du classement de la parcelle au PLU, l'aliénation ne peut affecter la trame paysagère du marais ; l'affectation en nature de maraîchage présente peu d'intérêt écologique ; la superficie de la parcelle est insuffisante pour permettre son ouverture au public ;

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  • Littoral·
  • Justice administrative·
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  • Parcelle·
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  • Espace naturel sensible·
  • Urgence·
  • Droit de préemption·
  • Légalité·
  • Département

2Tribunal administratif de Lyon, du 21 novembre 2001, 9904474, 9901915, 9901914, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-4 du code de l'urbanisme qui font référence aux plans d'occupation des sols et qui ont pour effet, notamment, d'éviter que les zones de préemption décidées par le département, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, ne se superposent aux zones d'exercice du droit de préemption urbain, que "l'étabissement public de coopération intercommunale compétent" doit être regardé comme l'établissement de coopération intercommunale compétent en matière d'élaboration de documents d'urbanisme. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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3Tribunal administratif de Nantes, 15 mars 2016, n° 1501338
Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 142-3 et R. 142-4 du code de l'urbanisme ; elle ne fait pas partie d'une zone de préemption créée conformément aux dispositions de l'article L. 142-3 et R. 142-4 du code de l'urbanisme ; elle ne fait pas partie du Marais Poitevin et n'est pas de nature à remettre en cause la trame paysagère ; elle est en nature de maraîchage et présente peu d'intérêts sur le plan écologique ; en outre, elle présente une superficie de 689 m² ainsi qu'une construction, rendant difficile l'ouverture au public ;

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