Article R142-4 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/1984
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Version01/06/1987
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-768 1959-06-26 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R215-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2015, n° 1501344
Rejet

[…] . des erreurs de droit ont été commises : la parcelle n'est pas située dans une zone de préemption créée conformément aux articles L 142-3 et R 142-4 du code de l'urbanisme ; elle ne fait pas partie du marais poitevin, sa vente ne remet pas en cause la trame paysagère ; elle supporte une servitude NL 146-6 du code de l'urbanisme est grevée d'une servitude de « potager remarquable » ; compte tenu du classement de la parcelle au PLU, l'aliénation ne peut affecter la trame paysagère du marais ; l'affectation en nature de maraîchage présente peu d'intérêt écologique ; la superficie de la parcelle est insuffisante pour permettre son ouverture au public ;

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  • Légalité·
  • Département

2Tribunal administratif de Lyon, du 21 novembre 2001, 9904474, 9901915, 9901914, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-4 du code de l'urbanisme qui font référence aux plans d'occupation des sols et qui ont pour effet, notamment, d'éviter que les zones de préemption décidées par le département, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, ne se superposent aux zones d'exercice du droit de préemption urbain, que "l'étabissement public de coopération intercommunale compétent" doit être regardé comme l'établissement de coopération intercommunale compétent en matière d'élaboration de documents d'urbanisme. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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3Tribunal administratif de Nantes, 15 mars 2016, n° 1501338
Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 142-3 et R. 142-4 du code de l'urbanisme ; elle ne fait pas partie d'une zone de préemption créée conformément aux dispositions de l'article L. 142-3 et R. 142-4 du code de l'urbanisme ; elle ne fait pas partie du Marais Poitevin et n'est pas de nature à remettre en cause la trame paysagère ; elle est en nature de maraîchage et présente peu d'intérêts sur le plan écologique ; en outre, elle présente une superficie de 689 m² ainsi qu'une construction, rendant difficile l'ouverture au public ;

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