Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Protection du caractère de certains départements / Zones de préemption
Article R142-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsqu'un conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la communication du projet donné par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet.
Dans les zones ou parties de zone de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1 000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption.
Dans les zones ou parties de zones de préemption autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent article, la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes, peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption.
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Il ne résulte ni des dispositions des articles L.142-1 et R.142-6 du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la création de zones de préemption au profit du département à l'intérieur des périmètres sensibles soit subordonnée à ce que, antérieurement à la délimitation par le préfet du périmètre sensible, les conseils municipaux des communes concernées aient pris position sur cette délimitation.
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[…] 6. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutenaient devant le tribunal administratif, à l'appui de leur moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 19 mai 2006, que le département avait méconnu les dispositions de l'article R. 142-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne leur avait pas indiqué si la vente était soumise à l'envoi préalable d'une déclaration d'intention d'aliéner ; que s'ils font valoir en appel que le tribunal administratif n'a pas répondu à leur moyen, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre dès lors qu'ils ont écarté cette exception d'illégalité comme irrecevable ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 15 septembre 2015, n° 1400185
[…] il ressort des pièces du dossier que le document graphique annexé à la décision attaquée est suffisamment précis et permet aisément à chaque propriétaire de savoir si sa parcelle est incluse ou non dans la zone de préemption ; que comme le fait valoir le préfet en défense, il leur est possible en outre d'obtenir sans frais, en application de l'article R. 142-6 du code de l'urbanisme, un certificat précisant si leur bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption ; que le moyen tiré de l'atteinte par la décision attaquée au droit de propriété doit donc être écarté ;
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