Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Protection du caractère de certains départements / Zones de préemption
Article R142-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, ou, dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article, la commune ou le groupement de communes notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département, par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, par la communes ou par le groupement de communes, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai de la décision du propriétaire le titulaire du droit de substitution, à savoir le conservatoire dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article.
Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation à l'aliénation.
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le titulaire du droit de se substituer au département, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction de l'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution.
Le titulaire du droit de substitution peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
Commentaires • 3
Ce dernier a relevé que « la cour a jugé que le département [...] devait être regardé comme ayant renoncé à exercer le droit de préemption dont il était titulaire en application des dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, […] alors que celle-ci ne correspondait qu'à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 142-10 du code de l'urbanisme faisant obligation au président du conseil général de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner au maire de la commune dès sa réception, la cour a commis une erreur de droit ».
Lire la suite…Tirant argument de l'ensemble de ces dispositions, le Conseil d'Etat a estimé qu'en déduisant la renonciation du département de la seule transmission de la déclaration d'intention d'aliéner, alors que celle-ci ne correspondait qu'à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 142-10 du code de l'urbanisme faisant obligation au président du conseil général de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner au maire de la commune dès sa réception, la cour a commis une erreur de droit. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Les textes du Code de l'urbanisme, articles L.213-2 et L.142-4, R.213-6 et R.142-10, prévoient une saisine du service des Domaines dès réception d'une DIA par l'autorité détenant un droit de préemption et souhaitant l'exercer.
Lire la suite…- Prix·
- Biens·
- Commissaire du gouvernement·
- Expropriation·
- Commune·
- Comparaison·
- Préemption·
- Valeur·
- Agence·
- Urbanisme
) Il résulte de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un terrain n'est compris ni dans une zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, ni sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional, […] sous la seule réserve que le département n'exerce pas lui-même le droit de préemption.,,,2) En vertu des articles R. 142-9 et R. 142-10 du code de l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien (DIA) est adressée au président du conseil général, lequel en transmet dès réception copie au maire de la commune concernée et, […]
Lire la suite…- 1) pouvoir de substitution de la commune au département·
- Transmission traduisant la renonciation du département·
- Régime issu de la loi du 18 juillet 1985·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Procédures d'intervention foncière·
- Préemption et réserves foncières·
- Renonciation du département·
- Espaces naturels sensibles·
- Droits de préemption·
- 2) procédure
3. Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2015, n° 1501344
[…] . un vice de procédure doit être constaté : les dispositions de l'article R.142-10 du code de l'urbanisme sont méconnues puisque le directeur départemental des finances publiques n'a pas été consulté ni n'a émis son avis ;
Lire la suite…- Littoral·
- Justice administrative·
- Marais·
- Parcelle·
- Urbanisme·
- Espace naturel sensible·
- Urgence·
- Droit de préemption·
- Légalité·
- Département
Tirant argument de l'ensemble de ces dispositions, le Conseil d'Etat a estimé qu'en déduisant la renonciation du département de la seule transmission de la déclaration d'intention d'aliéner, alors que celle-ci ne correspondait qu'à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 142-10 du code de l'urbanisme faisant obligation au président du conseil général de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner au maire de la commune dès sa réception, la cour a commis une erreur de droit. […]
Lire la suite…