Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements / Section 4 : Procédure de préemption / Sous-Section 1 : Cas général
Article R142-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
- au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
- au directeur des services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
- au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.
Commentaires • 3
Ce dernier a relevé que « la cour a jugé que le département [...] devait être regardé comme ayant renoncé à exercer le droit de préemption dont il était titulaire en application des dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, […] alors que celle-ci ne correspondait qu'à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 142-10 du code de l'urbanisme faisant obligation au président du conseil général de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner au maire de la commune dès sa réception, la cour a commis une erreur de droit ».
Lire la suite…Tirant argument de l'ensemble de ces dispositions, le Conseil d'Etat a estimé qu'en déduisant la renonciation du département de la seule transmission de la déclaration d'intention d'aliéner, alors que celle-ci ne correspondait qu'à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 142-10 du code de l'urbanisme faisant obligation au président du conseil général de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner au maire de la commune dès sa réception, la cour a commis une erreur de droit. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Les textes du Code de l'urbanisme, articles L.213-2 et L.142-4, R.213-6 et R.142-10, prévoient une saisine du service des Domaines dès réception d'une DIA par l'autorité détenant un droit de préemption et souhaitant l'exercer.
Lire la suite…- Prix·
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) Il résulte de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un terrain n'est compris ni dans une zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, ni sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional, […] sous la seule réserve que le département n'exerce pas lui-même le droit de préemption.,,,2) En vertu des articles R. 142-9 et R. 142-10 du code de l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien (DIA) est adressée au président du conseil général, lequel en transmet dès réception copie au maire de la commune concernée et, […]
Lire la suite…- 1) pouvoir de substitution de la commune au département·
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- 2) procédure
3. Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2015, n° 1501344
[…] . un vice de procédure doit être constaté : les dispositions de l'article R.142-10 du code de l'urbanisme sont méconnues puisque le directeur départemental des finances publiques n'a pas été consulté ni n'a émis son avis ;
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Tirant argument de l'ensemble de ces dispositions, le Conseil d'Etat a estimé qu'en déduisant la renonciation du département de la seule transmission de la déclaration d'intention d'aliéner, alors que celle-ci ne correspondait qu'à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 142-10 du code de l'urbanisme faisant obligation au président du conseil général de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner au maire de la commune dès sa réception, la cour a commis une erreur de droit. […]
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