Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Protection du caractère de certains départements / Zones de préemption
Article R142-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou par le titulaire du droit de substitution, l'arrêté du préfet ou la décision dudit titulaire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).
Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du titulaire du droit de substitution reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.
Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2), reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du titulaire du droit de substitution.
L'arrêté préfectoral ou la décision du titulaire du droit de substitution, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques .
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 7 octobre 2011, n° 1103479
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-8 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 142-12 et R. 142-13. » ; […]
Lire la suite…- Droit de préemption·
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Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :
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