Article R142-13 du Code de l'urbanisme

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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-910 1961-08-05 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R215-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution a décidé d'acquérir au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3), est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du titulaire du droit de substitution.
Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou par le titulaire du droit de substitution, l'arrêté du préfet ou la décision dudit titulaire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).
Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du titulaire du droit de substitution reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.
Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2), reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du titulaire du droit de substitution.
L'arrêté préfectoral ou la décision du titulaire du droit de substitution, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques .
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1977
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.bdidu.fr · 13 mai 2012

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 7 octobre 2011, n° 1103479
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-8 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 142-12 et R. 142-13. » ; […]

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