Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Protection du caractère de certains départements / Zones de préemption
Article R142-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans le délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance sont à la charge, selon le cas, du département ou du titulaire du droit de substitution.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 février 1993, 83469, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que la proposition du département, qui concernait l'ensemble des propriétaires indivis de la parcelle E 174, lesquels dans leur majorité n'avaient pas déclaré leur intention d'aliéner, ne rentrait pas dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, tel qu'il était réglementé par les dispositions précitées, mais constituait une offre d'acquisition, dans les conditions du droit commun, d'un bien indivis ; qu'il en résulte que les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions, inapplicables en l'espèce, des articles R.142-9, R.142-10 et R.142-14 du code de l'urbanisme, pour demander l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1983 du bureau du conseil général d' Ille-et-Vilaine de ne pas donner suite au projet d'acquisition de la parcelle E 174 ;
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