Article R142-14 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version01/09/1977
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Version01/06/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-910 1961-08-05 ART. 9

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans un délai de deux mois, à compter [*point de départ*], suivant le cas :
/M/Soit de la décision du département d'acquérir [*droit de préemption*] au prix et conditions proposés ;
Soit de la notification par le propriétaire [*terrain*] de son acceptation du prix proposé par le département ;
Soit de la décision d'acquérir aux prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation/M/.
DECR.0558 : soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation//.
Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans ce délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance auprès d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'urbanisme sont à la charge /M/du département/M/DECR.0558 : selon le cas, du département ou du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 septembre 1977

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 février 1993, 83469, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la proposition du département, qui concernait l'ensemble des propriétaires indivis de la parcelle E 174, lesquels dans leur majorité n'avaient pas déclaré leur intention d'aliéner, ne rentrait pas dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, tel qu'il était réglementé par les dispositions précitées, mais constituait une offre d'acquisition, dans les conditions du droit commun, d'un bien indivis ; qu'il en résulte que les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions, inapplicables en l'espèce, des articles R.142-9, R.142-10 et R.142-14 du code de l'urbanisme, pour demander l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1983 du bureau du conseil général d' Ille-et-Vilaine de ne pas donner suite au projet d'acquisition de la parcelle E 174 ;

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  • Droit de préemption au profit du département·
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