Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Protection du caractère de certains départements / Zones de préemption
Article R142-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
/M/Soit de la décision du département d'acquérir [*droit de préemption*] au prix et conditions proposés ;
Soit de la notification par le propriétaire [*terrain*] de son acceptation du prix proposé par le département ;
Soit de la décision d'acquérir aux prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation/M/.
DECR.0558 : soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation//.
Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans ce délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance auprès d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'urbanisme sont à la charge /M/du département/M/DECR.0558 : selon le cas, du département ou du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 février 1993, 83469, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que la proposition du département, qui concernait l'ensemble des propriétaires indivis de la parcelle E 174, lesquels dans leur majorité n'avaient pas déclaré leur intention d'aliéner, ne rentrait pas dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, tel qu'il était réglementé par les dispositions précitées, mais constituait une offre d'acquisition, dans les conditions du droit commun, d'un bien indivis ; qu'il en résulte que les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions, inapplicables en l'espèce, des articles R.142-9, R.142-10 et R.142-14 du code de l'urbanisme, pour demander l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1983 du bureau du conseil général d' Ille-et-Vilaine de ne pas donner suite au projet d'acquisition de la parcelle E 174 ;
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