Article R142-15 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version01/09/1977
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Version01/06/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-910 1961-08-05 ART. 10

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption /M/ou à défaut de réponse du préfet dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 à R. 142-12, /M/DECR.0558 : tant par le département que par le conservatoire, [*espace littoral rivage lacustre*] ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement prévus//.
Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction.
L'acte constatant l'aliénation doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire [*terrain*] en vertu des articles /M/R142-6 à R142-24/M/DECR.0558 : R142-9 à R142-13// ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 septembre 1977

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 1993, 91-13.578, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, par suite, violé l'article 1998 du Code civil ; 38) que la déclaration d'intention d'aliéner doit préciser, afin que l'Administration exerce ou non son droit de préemption en toute connaissance de cause, les conditions de l'aliénation ; […] était identique au prix qui aurait été, en définitive, arrêté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 142-9 et R. 142-15 du Code de l'urbanisme ; 48) qu'il appartenait au vendeur, qui invoquait l'existence d'une vente parfaite, […]

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  • Croyance légitime du tiers·
  • Constatations suffisantes·
  • Engagement du mandant·
  • Vente immobilière·
  • Mandat apparent·
  • Condition·
  • Associations·
  • Aliéner·
  • Intention·
  • Vente

2Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2008, n° 0600174
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-15 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des articles R. 213-21, et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-21 du même code : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié » ; […]

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  • Urbanisme·
  • Droit de préemption·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Périmètre·
  • Département·
  • Prix

3Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2015, n° 1202894
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 142-4, R. 142-10 et R. 142-15 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le conseil général n'a pas consulté pour avis le service des domaines ; […]

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  • Droit de préemption·
  • Département·
  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Commission permanente·
  • Prix·
  • Écotaxe·
  • Commune·
  • Commission
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