Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Protection du caractère de certains départements / Zones de préemption
Article R142-16 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire . Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le conservatoire.
Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le conservatoire ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.
La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du conservatoire est notifiée dans les mêmes formes.
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
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Décisions • 2
[…] Condamner tous succombants aux dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués qui y a pourvu' ; Au terme de dernières conclusions du 30 août 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le XXX formule les demandes suivantes : 'Vu les articles L.142-3, L.142-4 la XXX R.142-16 du Code de l'Urbanisme. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de A le 28 août 2009, CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 6 janvier 2012, n° 09/17037
[…] Condamner tous succombants aux dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués qui y a pourvu' ; Au terme de dernières conclusions du 30 août 2010, le XXX a formulé les demandes suivantes : 'Vu les articles L.142-3, L.142-4 la XXX R.142-16 du Code de l'Urbanisme. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de A le 28 août 2009, CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
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