Article R142-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version28/09/1976
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Version01/09/1977
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Version01/06/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-910 1961-08-05 ART. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R215-7 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée.
Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire . Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le conservatoire.
Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le conservatoire ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.
La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du conservatoire est notifiée dans les mêmes formes.
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 1977
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 27 mai 2011, n° 09/17037
Confirmation

[…] Condamner tous succombants aux dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués qui y a pourvu' ; Au terme de dernières conclusions du 30 août 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le XXX formule les demandes suivantes : 'Vu les articles L.142-3, L.142-4 la XXX R.142-16 du Code de l'Urbanisme. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de A le 28 août 2009, CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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  • Notaire·
  • Préemption·
  • Département·
  • Ès-qualités·
  • Espace naturel sensible·
  • Urbanisme·
  • Acte·
  • Commission permanente·
  • Dire·
  • Associé

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 6 janvier 2012, n° 09/17037
Infirmation

[…] Condamner tous succombants aux dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués qui y a pourvu' ; Au terme de dernières conclusions du 30 août 2010, le XXX a formulé les demandes suivantes : 'Vu les articles L.142-3, L.142-4 la XXX R.142-16 du Code de l'Urbanisme. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de A le 28 août 2009, CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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  • Préemption·
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  • Acte·
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  • Urbanisme·
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  • Associé
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