Article R142-16 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version28/09/1976
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Version01/09/1977
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Version01/06/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-910 1961-08-05 ART. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R215-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

L'action en nullité prévue à l'article L. 142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.

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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 27 mai 2011, n° 09/17037
Confirmation

[…] Condamner tous succombants aux dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués qui y a pourvu' ; Au terme de dernières conclusions du 30 août 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le XXX formule les demandes suivantes : 'Vu les articles L.142-3, L.142-4 la XXX R.142-16 du Code de l'Urbanisme. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de A le 28 août 2009, CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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  • Notaire·
  • Préemption·
  • Département·
  • Ès-qualités·
  • Espace naturel sensible·
  • Urbanisme·
  • Acte·
  • Commission permanente·
  • Dire·
  • Associé

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 6 janvier 2012, n° 09/17037
Infirmation

[…] Condamner tous succombants aux dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués qui y a pourvu' ; Au terme de dernières conclusions du 30 août 2010, le XXX a formulé les demandes suivantes : 'Vu les articles L.142-3, L.142-4 la XXX R.142-16 du Code de l'Urbanisme. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de A le 28 août 2009, CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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  • Notaire·
  • Préemption·
  • Département·
  • Ès-qualités·
  • Espace naturel sensible·
  • Acte·
  • Dire·
  • Urbanisme·
  • Vente·
  • Associé
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