Article R142-17 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/09/1977
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Version01/06/1987
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-910 1961-08-05 ART. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R215-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Si un terrain sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions des articles R. 142-9 à R. 142-15, l'acte intervenu est nul. Le préfet qui est recevable à saisir préalablement la juridiction compétente en matière d'expropriation aux fins de fixation de la valeur du terrain au jour de l'aliénation, peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer le département acquéreur au lieu et place du tiers moyennant un prix égal à celui stipulé dans l'acte ou à la valeur fixée par ladite juridiction si cette valeur est inférieure au prix stipulé.


En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, lorsque les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 142-16 n'ont pas été observées, le préfet peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la contravention commise et de déclarer le département substitué, à la date de la demande, à l'adjudicataire moyennant un prix égal au prix de l'adjudication ou à la valeur du terrain fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation si cette valeur est supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la date de cette saisine.


L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication.


Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au titulaire du droit de substitution, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue.

Entrée en vigueur le 1 septembre 1977
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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