Article R142-19 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973
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Version03/09/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-910 1961-08-05 art. 14

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans le cas de construction à usage d'habitation mentionnée à l'article /M/R. 110-14,/M/DECR.0276 : R. 111-14,// le permis de construire fixe l'assiette de la redevance à la charge de la personne physique ou morale qui a sollicité ce permis et liquide en conséquence son montant.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 10 juillet 1977
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 2 février 2012, n° 1000553
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-6 et R. 142-1 à R. 142-19 du code de l'urbanisme ainsi que celles du 2 de l'article INC1 du règlement du plan d'occupation des sols en ce qu'il autorise des constructions nouvelles qui ne sont pas strictement liées et nécessaires à une exploitation agricole, interdites au regard de ces dispositions ;

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Affichage·
  • Associations·
  • Commune·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Habitation

2Tribunal administratif de La Réunion, 22 octobre 2008, n° 0801341
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant d'autre part, que par une décision en date du 21 février 2001, le conseil général de la Réunion a créé, sur le fondement des articles L.142-1 à L.142-13 et R.142-1 à R.142-19 du code de l'urbanisme, une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles, sur le site de l'XXX ; que cette zone est limitée par le chemin dit du «Tour des Roches », […]

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  • Département·
  • Droit de préemption·
  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Espace naturel sensible·
  • Parcelle·
  • Aliéner·
  • Vente·
  • Urbanisme·
  • Intention

3Tribunal administratif de Toulon, 2 février 2012, n° 1003084
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-6 et R. 142-1 à R. 142-19 du code de l'urbanisme ainsi que celles du 2 de l'article INC1 du règlement du plan d'occupation des sols en ce qu'il autorise des constructions nouvelles qui ne sont pas strictement liées et nécessaires à une exploitation agricole, interdites au regard de ces dispositions ;

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Affichage·
  • Associations·
  • Commune·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Habitation
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