Article R142-24 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/09/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-910 1961-08-05 ART. 19

Entrée en vigueur le 1 septembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sur les terrains acquis en application de l'article L. 142-2, par les départements ou par le titulaire du droit de substitution est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à en compromettre la conservation ou la protection en tant qu'espace vert, boisé ou non.
La gestion des espaces aménagés pourra être éventuellement confiée par le département ou par le titulaire du droit de substitution, soit à une personne publique ou à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte, soit à une association agréée au sens de l'article 2, alinéa 5, de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975 ou à une fondation. Toutefois, ces espaces seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1977
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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