Article R*143-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version10/07/1977
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Version09/07/2006
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Version30/05/2014
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Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R113-22 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'arrêté prescrivant la mise à l'étude ou un arrêté ultérieur constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou groupements de communes intéressés et des représentants des services de l'Etat. Cet arrêté fixe les modalités de fonctionnement du groupe de travail. Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, et notamment des chambres d'agriculture sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, si le périmètre mis à l'étude est compris dans sa totalité à l'intérieur d'une zone pour laquelle un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, la commission chargée d'établir ce plan tient lieu de groupe de travail. Dans ce cas, les services de l'Etat intéressés qui ne sont pas représentés à la commission du plan d'aménagement rural sont invités à participer à ses travaux.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1977
Sortie de vigueur le 27 août 1986
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