Article R143-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1977
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Version09/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R113-27 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 1 () JORF 9 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La cession, la location ou la concession temporaire d'un bien acquis par l'une des collectivités territoriales ou l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-3 dans un périmètre d'intervention fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins.
Cet avis décrit le bien, résume les principales clauses du cahier des charges, indique le prix proposé, le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées ainsi que les moyens d'obtenir des renseignements complémentaires.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Le Moniteur · 31 décembre 2010
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