Article R*143-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1977
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Version09/07/2006
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Version08/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R113-28 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le groupe de travail met au point le projet au vu des résultats de l'enquête et des avis ou propositions recueillis.
Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, est soumis par le préfet aux conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans sa délibération.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1977
Sortie de vigueur le 27 août 1986
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 mars 2005, 02-21.574, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 142-3, L. 142-4, R. 142-8 et R. 142-10 du Code de l'urbanisme ; […]

 Lire la suite…
  • Espaces naturels sensibles des départements·
  • Titulaire du droit de préemption·
  • Constatation par le juge·
  • Droit d'agir·
  • Délégataire·
  • Préemption·
  • Urbanisme·
  • Exercice·
  • Maire·
  • Commune
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