Article R143-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version10/07/1977
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Version09/07/2006
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Version08/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R113-28 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les terrains acquis par application de l'article L. 143-3 peuvent être mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et de développement rural par les collectivités territoriales et établissements publics propriétaires, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime.


Ces conventions assurent que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect des exigences environnementales ; elles comportent un cahier des charges contenant les clauses types prévues par l'article R. 143-9.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 mars 2005, 02-21.574, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 142-3, L. 142-4, R. 142-8 et R. 142-10 du Code de l'urbanisme ; […]

 Lire la suite…
  • Espaces naturels sensibles des départements·
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