Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Dispositions spéciales à certaines communes / Zones d'environnement protégé / Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé
Article R*143-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1977
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Version09/07/2006
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Version04/05/2007
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 10 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
S'il existe des commissions constituées en application de l'article 1er bis du code rural, elles peuvent faire, à chaque stade de la procédure, toute proposition sur les règles d'utilisation du sol à prévoir.
Le projet de zone d'environnement protégé élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis auxdites commissions en ce qui concerne les règles d'utilisation du sol applicables aux périmètres soumis à leur intervention.
Si l'alinéa 2 de l'article R. 143-3 n'est pas applicable, en raison du fait que le territoire concerné par la zone d'environnement protégé ne se trouve compris que pour partie dans un territoire où un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, le dossier est soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article 6 du décret n. 70-487 du 8 Juin 1970.
Le projet de zone d'environnement protégé élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis auxdites commissions en ce qui concerne les règles d'utilisation du sol applicables aux périmètres soumis à leur intervention.
Si l'alinéa 2 de l'article R. 143-3 n'est pas applicable, en raison du fait que le territoire concerné par la zone d'environnement protégé ne se trouve compris que pour partie dans un territoire où un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, le dossier est soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article 6 du décret n. 70-487 du 8 Juin 1970.
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