Article R*160-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version27/08/1986

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'action en nullité d'une convention conclue en violation des dispositions de l'article L. 111-5 (alinéa 3) est exercée, au nom de l'Etat, par le préfet, devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 27 août 1986

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