Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Article R*160-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1976
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Version27/08/1986
Entrée en vigueur le 27 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XVIII JORF 27 août 1986
L'action en nullité d'une convention conclue en violation des dispositions de l'article L. 111-5 est exercée devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.
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