Article R*160-5 du Code de l'urbanisme

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Version08/07/1977
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Version01/04/1984
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Version01/04/1986
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Version27/08/1986
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Version11/09/1992
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Version24/03/1993

Entrée en vigueur le 8 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :
a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;
b) De cession d'un terrain dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16 ;
c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone d'aménagement concerté, une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 1984

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