Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas directeurs / Section 3 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat
Article R*122-16 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version07/09/1995
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Version13/10/1998
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est créé par : Décret 83-812 1983-09-09 ART. 1, ART. 4 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 16 OCTOBRE 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.
A cette fin :
Le commissaire de la République chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme", comprenant des représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.
Le commissaire de la République définit, en accord avec les représentants des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma.
Mention de l'arrêté du commissaire de la République constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.
A cette fin :
Le commissaire de la République chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme", comprenant des représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.
Le commissaire de la République définit, en accord avec les représentants des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma.
Mention de l'arrêté du commissaire de la République constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.
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