Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol / Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique
Article IV du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/1984
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Version16/11/1989
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Version30/12/1992
Entrée en vigueur le 6 mai 1984
Est créé par : Décret 77-861 1977-07-26 ART. 1 JORF 29 JUILLET 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°84-328 du 3 mai 1984 - art. 10 (Ab) JORF 6 MAI 1984
A. - Salubrité publique.
a) Cimetières.
Servitudes relatives aux cimetières instituées par :
L'article L. 361-1 du code des communes ;
L'article L. 361-4 du code des communes.
b) Etablissements conchylicoles.
Périmètres de protection installés autour des établissements de conchyliculture et d'aquaculture et des gisements coquilliers en application de l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles.
B. - Sécurité publique.
Plans des surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, 1er alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.
a) Cimetières.
Servitudes relatives aux cimetières instituées par :
L'article L. 361-1 du code des communes ;
L'article L. 361-4 du code des communes.
b) Etablissements conchylicoles.
Périmètres de protection installés autour des établissements de conchyliculture et d'aquaculture et des gisements coquilliers en application de l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles.
B. - Sécurité publique.
Plans des surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, 1er alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.
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