Article R*130-7 du Code de l'urbanisme

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Version23/11/1973
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Version27/10/1974
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Version01/01/1978
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Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*130-16 (V)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations [*contenu*].
La demande est instruite par le directeur départemental de l'équipement, qui consulte le directeur départemental de l'agriculture et le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées.
Sauf s'il apparait que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé [*silence*] dans les quatre mois [*délai*] de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
Sauf en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier, avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978

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