Article R211-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version19/07/1986
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Version01/06/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'acte créant la zone désigne le bénéficiaire du droit de préemption. Le bénéficiaire peut être changé par un acte pris dans les mêmes formes.
Lorsque cette désignation porte sur une collectivité locale et que l'aménagement de la zone est ultérieurement confié à l'un des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1, [*établissement public, société d'économie mixte capital public majoritaire*], cet organisme peut être substitué à la collectivité locale pour l'exercice du droit de préemption, soit par le décret instituant ledit organisme s'il s'agit d'un établissement public autre que l'agence foncière et technique de la région parisienne, soit par l'acte approuvant la concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes s'il s'agit de cette agence ou d'une société d'économie mixte. Les dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article R. 211-1 sont alors applicables.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 mars 1976
4 textes citent l'article

Commentaires13


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 janvier 2024

[…] dispositions précitées de l'article R . 211 -2 du code de l'urbanisme . […] il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 septembre 2016 a été régulièrement publiée et est devenue définitive. […] Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la SAS Chemviron France était recevable à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de délibération du 27 septembre 2016 pour en déduire que la communauté de communes du pays de Saint-Flour Margeride ne pouvait légalement instituer un droit de préemption au sein d'une zone non constructible de la carte communale de Tanavelle. 54-07-01-04-04- 02 […]

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www.bdidu.fr · 6 juin 2017

En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption (...) sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, […] à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de préemption du 11 avril 2013, l'illégalité de la délibération des 16 et 17 octobre 2006 instituant le droit de préemption urbain sur les zones U du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, régulièrement publiée dans les conditions prévues par les articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l'urbanisme, au motif que cette délibération était devenue définitive […] En deuxième lieu, […]

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Décisions385


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 novembre 2022, 21NT00975, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si les décisions individuelles par lesquelles une société d'économie mixte délégataire exerce le droit de préemption, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, ne peuvent être compétemment prises avant l'entrée en vigueur de l'acte réglementaire lui déléguant l'exercice du droit de préemption, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que, par une délibération du 22 juin 2007, qui a fait l'objet d'un affichage du 27 juin au 30 juillet 2007 et d'une publication dans deux journaux, conformément aux mesures exigées par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2013, n° 1303430
Rejet

[…] Elle soutient que les moyens de légalité externe relatifs aux courriers échangés avec le notaire et le contrôle de légalité manquent en fait ; qu'il en est de même de l'inscription sur le registre des préemptions ; que l'avis des domaines a été rendu dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme (dernier alinéa) ; que toutes les formalités de publication imposées par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ont été accomplies ; que l'exigence d'un projet précis a disparu avec l'arrêt Meung-sur-Loire du 5 mars 2008 ; qu'elle peut démontrer l'existence d'un projet de regroupement des associations communales ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 7 août 2015, n° 1501475
Rejet

[…] — la délibération instituant le droit de préemption urbain n'est pas exécutoire dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet des mesures de publication exigées par les dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les délégations de pouvoir des 24 avril 2014, 16 mai 2014 et 27 mai 2015 sont dépourvues de base légales ;

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