Article R211-3 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.bdidu.fr · 18 septembre 2007

[…] Considérant que les moyens, au demeurant sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme

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Décisions89


1Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2018, n° 1620020
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 30. Considérant, en troisième lieu, que les formalités de transmission aux personnes mentionnées à l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme ont pour seul objet de les informer et ne constituent pas une publicité requise pour l'entrée en vigueur de l'acte instituant le droit de préemption ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces formalités est inopérant ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2016, n° 1411322
Rejet

[…] 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations des 18 janvier 1989 et 25 juin 1998, le conseil municipal de Levallois-Perret a institué puis étendu le droit de préemption urbain dit « renforcé » sur des parties du territoire communal ; que ces délibérations ont été affichées durant un mois et publiées dans deux journaux diffusés dans le département des Hauts-de-Seine ; que ces délibérations, qui ont acquis un caractère exécutoire dans les conditions énoncées ci-dessus, ont pu servir de base légale à la décision attaquée, nonobstant la circonstance que les mesures de publicité prévues à l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2022, n° 2204902
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble sis à Brindas dont elle s'apprêtait à faire l'acquisition, la société requérante soutient qu'il n'est pas justifié de l'institution du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Brindas, ni de la publicité donnée à cette institution en vue de rendre ce droit de préemption urbain opposable conformément aux exigences de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, ni du respect de la formalité prévue par l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme. […]

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