Article R211-3 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 3

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais, dans les deux mois à tout propriétaire d'immeuble qui le demande un certificat établi sur papier libre en double exemplaire, précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur du périmètre de la zone à urbaniser en priorité ainsi que, dans l'affirmative, la date de l'acte créant cette zone ou prolongeant la durée d'exercice du droit de préemption.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 mars 1976
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.bdidu.fr · 18 septembre 2007

[…] Considérant que les moyens, au demeurant sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme

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Décisions89


1Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2018, n° 1620020
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 30. Considérant, en troisième lieu, que les formalités de transmission aux personnes mentionnées à l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme ont pour seul objet de les informer et ne constituent pas une publicité requise pour l'entrée en vigueur de l'acte instituant le droit de préemption ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces formalités est inopérant ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2016, n° 1411322
Rejet

[…] 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations des 18 janvier 1989 et 25 juin 1998, le conseil municipal de Levallois-Perret a institué puis étendu le droit de préemption urbain dit « renforcé » sur des parties du territoire communal ; que ces délibérations ont été affichées durant un mois et publiées dans deux journaux diffusés dans le département des Hauts-de-Seine ; que ces délibérations, qui ont acquis un caractère exécutoire dans les conditions énoncées ci-dessus, ont pu servir de base légale à la décision attaquée, nonobstant la circonstance que les mesures de publicité prévues à l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2022, n° 2204902
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble sis à Brindas dont elle s'apprêtait à faire l'acquisition, la société requérante soutient qu'il n'est pas justifié de l'institution du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Brindas, ni de la publicité donnée à cette institution en vue de rendre ce droit de préemption urbain opposable conformément aux exigences de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, ni du respect de la formalité prévue par l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme. […]

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