Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
Article R211-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1986
Est créé par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juiLLet 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaire • 1
Décisions • 89
[…] — il a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce en ne jugeant pas qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône a institué le droit de préemption urbain était entrée en vigueur, faute d'avoir fait l'objet d'une copie adressée aux autorités énumérées par les dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme.
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[…] 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations des 18 janvier 1989 et 25 juin 1998, le conseil municipal de Levallois-Perret a institué puis étendu le droit de préemption urbain dit « renforcé » sur des parties du territoire communal ; que ces délibérations ont été affichées durant un mois et publiées dans deux journaux diffusés dans le département des Hauts-de-Seine ; que ces délibérations, qui ont acquis un caractère exécutoire dans les conditions énoncées ci-dessus, ont pu servir de base légale à la décision attaquée, nonobstant la circonstance que les mesures de publicité prévues à l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2018, n° 1620020
[…] 30. Considérant, en troisième lieu, que les formalités de transmission aux personnes mentionnées à l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme ont pour seul objet de les informer et ne constituent pas une publicité requise pour l'entrée en vigueur de l'acte instituant le droit de préemption ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces formalités est inopérant ;
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[…] Considérant que les moyens, au demeurant sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme
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