Article R*211-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version19/07/1986
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Version01/06/1987
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Version01/04/2016
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Version01/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 5

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 14 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986

Lorsqu'une nouvelle délibération met fin aux effets d'une délibération prise en application de l'article R. 211-4 la zone d'intervention foncière est rétablie de plein droit à la date à laquelle la nouvelle délibération devient exécutoire.
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 19 juillet 1986
2 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 7 avril 2016

[…] Il rétablit l'article R211-5 du code de l'urbanisme de la façon suivante : […]

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 24 mai 2017, n° 16/00095

[…] Au soutien de ses demandes, M me X affirme, à titre liminaire, que M. E, PDG de la Y n'était pas compétent pour décider de préempter le bien aux termes du décret du 30 mars 2016 et de l'article R.211-5 du code de l'urbanisme; que la Y n'a pas délégué à son PDG le droit de préemption que lui a préalablement délégué le préfet des Hauts-de-Seine. […] 05

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  • Prix·
  • Ratio·
  • Vente·
  • Expropriation·
  • Biens·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Bâtiment·
  • Préemption·
  • Ensemble immobilier·
  • Immobilier

2Tribunal administratif de Nice, 7 mars 2013, n° 1001983
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les articles R. 211-5 et R. 213-5 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; que les irrégularités substantielles affectant la déclaration d'intention d'aliéner peuvent remettre en cause la validité de la décision de préemption dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir perturbé le déroulement de la procédure ou faussé la décision de l'administration ; que tel est le cas des irrégularités substantielles affectant l'identification du propriétaire, le prix, les conditions d'aliénation ; que dès lors que le juge judiciaire a annulé la déclaration d'intention d'aliéner, la décision de préemption doit être annulée ; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu d'accord sur la chose et sur le prix ;

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  • Aliéner·
  • Communauté urbaine·
  • Parcelle·
  • Intention·
  • Justice administrative·
  • Côte·
  • Droit de préemption·
  • Déclaration·
  • Recours gracieux·
  • Servitude

3Tribunal administratif de Strasbourg, 21 décembre 2022, n° 2207822
Rejet

[…] * le directeur de la société Habitat de l'Ill n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée, qui ne relevait que du conseil d'administration de la société Habitat de l'Ill, et en tout état de cause, aucune délégation conforme à l'article R. 211-5 du code de l'urbanisme n'est produite, la délégation du conseil d'administration ne mentionne pas que le directeur est compétent pour les décisions de préemption et l'autorisation annuelle du conseil d'administration n'est pas non plus produite ;

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  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Droit de préemption·
  • Immobilier·
  • Suspension·
  • Logement social·
  • Urgence·
  • Urbanisme·
  • Juge des référés·
  • Acte réglementaire
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