Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
Article R211-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-384 du 30 mars 2016 - art. 1
L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.
Lorsqu'il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d'administration, au directoire ou au conseil de surveillance.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Au soutien de ses demandes, M me X affirme, à titre liminaire, que M. E, PDG de la Y n'était pas compétent pour décider de préempter le bien aux termes du décret du 30 mars 2016 et de l'article R.211-5 du code de l'urbanisme; que la Y n'a pas délégué à son PDG le droit de préemption que lui a préalablement délégué le préfet des Hauts-de-Seine. […] 05
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[…] — que les articles R. 211-5 et R. 213-5 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; que les irrégularités substantielles affectant la déclaration d'intention d'aliéner peuvent remettre en cause la validité de la décision de préemption dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir perturbé le déroulement de la procédure ou faussé la décision de l'administration ; que tel est le cas des irrégularités substantielles affectant l'identification du propriétaire, le prix, les conditions d'aliénation ; que dès lors que le juge judiciaire a annulé la déclaration d'intention d'aliéner, la décision de préemption doit être annulée ; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu d'accord sur la chose et sur le prix ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 9 février 2023, n° 2119281
[…] 3. Aux termes du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : « d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 () de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ». En outre, aux termes de l'article R. 211-5 du code de l'urbanisme
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[…] Il rétablit l'article R211-5 du code de l'urbanisme de la façon suivante : […]
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