Article R*211-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version01/06/1987
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 7

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

Dans les cas prévus aux articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13 la création d'une zone d'intervention foncière sur tout ou partie de la zone urbaine du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou de la zone d'habitation du plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, peut être décidée par le préfet sur la proposition ou après avis favorable de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
5 textes citent l'article

Commentaires6


www.bdidu.fr · 2 février 2015

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R. 211-7 du même code : " Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. (...) / Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) " ;

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2013

Mais d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le courrier du maire acceptant l'acquisition au prix fixé n'avait pas à être transmis au directeur des services fiscaux ; seule la proposition d'aliénation doit l'être en vertu des articles L. 211-5 et R. 211-7 du code de l'urbanisme ; d'autre part, la circonstance que le maire proposait un autre prix n'empêchait nullement d'y voir une proposition d'acquisition ; cette séquence est expressément prévue à l'article R. 213-8, auquel renvoie l'article R. 211-7 s'agissant Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 2

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www.bdidu.fr · 13 mai 2012

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :

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Décisions17


1Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2009, n° 0701705
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.213-11 du code de l'urbanisme : « Si le titulaire du droit de préemption estime que les prix mentionné à l'article R.213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation (…) ; qu'aux termes de l'article R.211-7 du même code : « (…) En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R.213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé l'acquisition du bien (…) » ;

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2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 décembre 2014, 364785
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, […] Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. / Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application [de l'article] L. 211-5 (…) ", […] le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-7 du même code : « Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. (…) / Dès réception de la proposition, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2012, n° 1101394
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-7 du code de l'urbanisme relatif aux propositions d'acquisition d'un bien par le titulaire du droit de préemption : « (…) Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. (…) » ; […]

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